B. Le calcul de la pension
Le montant annuel de la pension est égal au produit du Revenu Annuel Moyen de l'assuré (RAM), du Taux (T) et du quotient de la Durée d'Assurance au régime (DA) et de la Durée de Référence (DR), soit:
montant annuel de la pension = RAM x T x DA / DR
a. Le RAM
La retraite de base peut comprendre, selon les périodes d'affiliation au régime des commerçants et des industriels :
- une pension de retraite au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1973,
- une pension de retraite au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1972.
S'agissant de la pension correspondant aux périodes antérieures au 1er janvier 1973, son montant est calculé en fonction des points acquis par l'assuré. Il ne dépend donc pas d'un revenu de référence.
En revanche, s'agissant de la pension correspondant aux périodes postérieures au 31 décembre 1972, conformément aux articles L634-1 et D634-1 du code de la sécurité sociale, son montant est calculé, sous réserve d'aménagements rendus nécessaires par les spécificités de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale, dans les mêmes conditions que pour celui de la retraite de base du régime général.
Par conséquent, les développements relatifs à ce calcul doivent être repris pour le calcul du montant de la pension de retraite de base du régime des artisans, des commerçants et des industriels, étant précisé qu'il ne s'agit pas de salaires mais de revenus.
En outre, le nombre d'années prises en compte est de 25 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1953, et non à compter du 1er janvier 1948.
Pour les assurés nés avant cette date, le nombre d'années est déterminé dans les conditions suivantes :
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Année de naissance de l'assuré |
Nombre d'années prises en compte |
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Avant 1934
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10
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1934 ou 1935
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11
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1936 ou 1937
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12
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1938 ou 1939
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13
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1940 ou 1941
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14
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1942 ou 1943
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15
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1944
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16
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1945
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17
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1946
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18
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1947
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19
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1948
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20
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1949
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21
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1950
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22
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1951
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23
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1952
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24
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Enfin, lorsque l'assuré n'a pas accompli plus de 25 années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension sont pris en compte, à l'exception des revenus trimestriels correspondant à des années civiles comportant 2 trimestres ou plus de périodes assimilées, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré.
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Magazine N°38 Semaine du 16/06/2008 Le dossier La retraite des boulangers est présent dans ce magazine |
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