La retraite des chirurgiens-dentistes

La retraite des chirurgiens-dentistes

Les assurés peuvent toutefois obtenir la liquidation de leur pension sans que cette dernière ne subisse l'effet du coefficient d'anticipation, dès lors qu'ils appartiennent aux catégories de personnes telles que mentionnées ci-après :

- les assurés ayant atteint l'âge de 65 ans ;

- les assurés ayant obtenu la liquidation de leur pension de base entre 60 et 65 ans ;

- les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné ;

- les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de 65 ans et à partir de :

  • 64 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de 6 à 17 mois ;

  • 63 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de 18 à 29 mois ;

  • 62 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de 30 à 41 mois ;

  • 61 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de 42 à 53 mois ;

  • 60 ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins 54 mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins 6 mois ou rapatriés pour maladie ;

- mères de famille ouvrières (ayant élevé au moins 3 enfants, justifiant d'au moins 30 ans d'assurance dans le régime général ou dans le régime agricole et 5 ans de travail manuel ouvrier dans les 15 ans précédant la liquidation de la pension ;

- assurés reconnus inaptes au travail, à partir de 60 ans ;

- assurés pour lesquels a été opérée la substitution d'une pension d'invalidité, à partir de 60 ans ;

- les salariés admis au bénéfice du dispositif des longues carrières, à partir de 56 ans, selons les cas ;

- les salariés lourdement handicapés, à partir de 55 ans selon les cas.

 

La liquidation de la pension est également subordonnée à la cessation par l'assuré de son activité.

L'activité s'entend d'une activité relevant du régime général. A contrario, l'assuré peut reprendre ou poursuivre toute activité relevant d'un autre régime, tel qu'un régime de non-salarié ou le régime des salariés agricoles.

Toutefois, la perception de la pension peut être cumulée avec une activité rémunérée sous les conditions suivantes :

- les revenus procurés par la reprise d'activité, cumulés avec les pension de vieillesse des régimes de base et des régimes complémentaires doivent être inférieurs à la moyenne des 3 derniers salaires d'activité, ou ne pas excéder 160 % du SMIC,

- l'assuré doit laisser s'écouler un délai de 6 mois entre la fin de l'activité et la reprise.

Dans les faits, l'interruption du versement de la pension du régime de base entraîne celle du versement de la pension du régime complémentaire.

Dans tous les cas, l'activité donne lieu à cotisations à l'Ircantec jusqu'aux 65 ans de l'assuré, dès lors que l'employeur relève de ce régime.

 

 


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Magazine N°39 Semaine du 23/06/2008

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