En outre, la condition de durée de services n'est pas opposables aux enseignants se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.
Enfin, la condition d'âge de 60 ans est abaissée pour les personnels lourdement handicapés, à savoir atteint d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, à savoir
- à 55 ans à condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 120 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 100 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;
- à 56 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 110 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 90 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;
- à 57 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 100 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 80 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;
- à 58 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 90 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 70 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;
- à 59 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 80 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 60 ayant donné lieu à cotisation à leur charge.
Pour la détermination de la durée de services, sont comptées :
- les services accomplis au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
services accomplis à temps partiel ;
services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;
- les services militaires ;
- pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
|
Magazine N°41 Semaine du 07/07/2008 Le dossier La retraite des enseignants du privé est présent dans ce magazine |
![]() |