La retraite des enseignants du privé

La retraite des enseignants du privé

En outre, la condition de durée de services n'est pas opposables aux enseignants se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.

 

Enfin, la condition d'âge de 60 ans est abaissée pour les personnels lourdement handicapés, à savoir atteint d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, à savoir

- à 55 ans à condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 120 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 100 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;

- à 56 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 110 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 90 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;

- à 57 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 100 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 80 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;

- à 58 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 90 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 70 ayant donné lieu à cotisation à leur charge ;

- à 59 ans condition de justifier d'une durée d'assurance d'au moins 80 trimestres dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 60 ayant donné lieu à cotisation à leur charge.

 

Pour la détermination de la durée de services, sont comptées :

- les services accomplis au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :

  • services accomplis à temps partiel ;

  • services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;

- les services militaires ;

- pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.

 

 


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Magazine N°41 Semaine du 07/07/2008

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